Art. 17. - Un étudiant peut prendre au maximum trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du diplôme de premier cycle des études d'architecture.
Un étudiant qui a bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle et n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire en premier cycle des études d'architecture.
A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à prendre une inscription supplémentaire sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration.
Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent article, après une interruption de leurs études de trois ans et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.