Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, au cours des quatre sessions des concours qui seront ouverts à compter de la date de publication du présent décret, la proportion des postes à pourvoir est de 50 % pour les concours prévus au 1 dudit article et de 50 % pour le concours prévu au 2 du même article.