Art. 1er. - Le 2 du premier alinéa de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Ce même concours est également ouvert aux médecins vacataires de santé scolaire titulaires des qualifications et diplômes leur conférant le droit à l'exercice de la médecine en France qui, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription audit concours, justifient d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein accomplis au cours des huit années précédentes. »