Art. 6. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef des services déconcentrés sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite du temps exigé à l'article 3 ci-dessus pour accéder à l'échelon supérieur.