Art. 6. - Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours visés à l'article 5 ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.