Article (Arrêté du 6 octobre 1997 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert au public ALT 5)
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT
ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU OUVERT AU PUBLIC : ALT 5
Titulaire de l'autorisation : BT France.
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Le réseau
Ce terme englobe l'ensemble des installations utilisées par l'opérateur,
secteur spatial, stations autonomes, stations maîtresses et stations dépendantes qui leur sont raccordées, ainsi que les liaisons fixes autres que satellitaires nécessaires au réseau.
Le secteur spatial
Il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par l'opérateur pour l'acheminement de ses liaisons.
Les stations maîtresses et les stations autonomes
Les stations maîtresses et les stations autonomes sont des stations terriennes fixes ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite.
En outre, les stations maîtresses sont responsables du contrôle de l'accès au satellite des stations dépendantes qui lui sont rattachées ainsi que de la signalisation du réseau. Le sous-ensemble d'une station maîtresse - équipements et logiciels - qui gère et contrôle l'accès des stations du réseau au secteur spatial est appelé « unité de contrôle du réseau ».
Les stations dépendantes
Il s'agit des stations terriennes fixes de petites dimensions, encore appelées VSAT (Very Small Aperture Terminal), qui ne peuvent transmettre ou recevoir des informations que sur ordre de l'unité de contrôle du réseau de la station maîtresse associée, ou encore, qui peuvent être supervisées et contrôlées à partir d'un centre qui regroupe les fonctions nécessaires de contrôle et de commande et qui accède à chaque station dépendante présentant des fonctions d'émission par un canal de contrôle externe assuré par liaisons filaires ou radioélectriques conformément aux normes développées par l'ETSI.
Les faisceaux hertziens
Il s'agit de liaisons de radiocommunications de terre entre points fixes.
L'ETSI
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
Les conventions d'interconnexion
Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre 12 du présent cahier des charges.
Les conventions donnant accès au domaine public
Elles précisent les conditions techniques et financières d'accès au domaine public.
Chapitre 1er
Nature, caractéristiques et zone de couverture
du réseau et des services
1.1. Nature du réseau
Le réseau, objet de la présente autorisation, peut être établi, pour sa composante terrestre, dans la région Ile-de-France uniquement et, pour sa composante satellite, sur le territoire métropolitain.
La description détaillée de l'infrastructure du réseau (architecture,
liaisons filaires, listes des fréquences des liaisons fixes radioélectriques, liste et caractéristiques techniques des stations maîtresses, des stations autonomes et des stations dépendantes ainsi que leurs conditions d'exploitation, caractéristiques du secteur spatial...) devra être communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Les liaisons fixes nécessaires aux interconnexions avec d'autres réseaux ouverts au public autorisés sur le territoire national ou à l'étranger peuvent être établies par l'opérateur ou louées à tout fournisseur autorisé. Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans leur zone de couverture respective, d'installations de transmission établies par l'opérateur.
A. - Infrastructures fixes terrestres
Les liaisons fixes autres que satellitaires nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau ouvert au public de l'opérateur sont établies par l'opérateur, en Ile-de-France, que ce soit par voie filaire ou hertzienne,
sous réserve des dispositions du chapitre 8 relatives aux fréquences.
Le réseau peut être complété de liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
Lorsque l'opérateur souhaite étendre la composante terrestre de son réseau en dehors de la zone couverte par la présente autorisation, il en dépose la demande auprès de l'Autorité. La demande décrit les caractéristiques du réseau dans les zones géographiques pour lesquelles l'extension d'autorisation est demandée, ainsi que des informations attestant de la capacité financière de l'opérateur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité. Après instruction de la demande, l'Autorité propose au ministre chargé des télécommunications la modification correspondante du présent cahier des charges.
B. - Infrastructures satellitaires
Stations maîtresses et/ou stations autonomes :
Les stations maîtresses et/ou autonomes peuvent être établies sur le territoire national dans les limites définies par le présent cahier des charges.
Elles sont installées et exploitées dans le respect des règles définies par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Chacune d'entre elles doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord sera notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Stations dépendantes :
L'installation et l'exploitation sur le territoire national de stations dépendantes raccordées au réseau de l'opérateur sont également autorisées dans les limites définies par le présent cahier des charges.
Accès direct à la capacité spatiale des organisations intergouvernementales de satellites Intelsat et Eutelsat :
Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accède directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location.
1.2. Les services
L'opérateur peut, sur le réseau objet de la présente autorisation, fournir tous services de télécommunications (notamment le transport de signaux audio et vidéo) autres que le service téléphonique au public entre points fixes.
L'opérateur est tenu d'offrir sur les liaisons qu'il établit un service de capacités de transmission diversifié en termes de débit et de qualité de service.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications la liste des services fournis et leur description détaillée au moins un mois avant leur mise en oeuvre.
1.3. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'Union internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation de l'Union européenne. Il tient l'Autorité de régulation des télécommunications informée des dispositions qu'il prend en ce domaine.
Chapitre 2
Conditions de permanence, de qualité, de disponibilité
et de modes d'accès du réseau et des services
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services
Tous les services offerts sur le réseau objet de la présente autorisation sont opérationnels dans les conditions prévues par les contrats de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis,
dimanches et jours fériés.
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisante.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur mettra en oeuvre les équipements et procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
Lorsque l'opérateur offre un service de capacité de transmission sur des systèmes à hiérarchie numérique synchrone (SDH), ces derniers sont conformes aux recommandations en vigueur.
L'opérateur est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de ses installations et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par le réseau qu'il exploite dans le cadre de la présente autorisation.
2.3. Les modes d'accès au réseau
Les équipements terminaux, et notamment les stations dépendantes utilisées par les clients, doivent faire l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles dans les conditions prévues à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a reçu dans les conditions définies au précédent alinéa, une évaluation de conformité aux exigences essentielles pour l'une des spécifications techniques qu'il a communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant évalué conforme, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette dernière peut alors,
selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Elle en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements et les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité.
A titre exceptionnel, et jusqu'à la mise en place d'une procédure d'évaluation de conformité des stations dépendantes, le titulaire pourra installer et exploiter chez les clients les stations dépendantes nécessaires à la fourniture du service. Le titulaire devra s'assurer que les demandes d'évaluation de conformité des stations auront été déposées dans les deux mois qui suivront la mise en place de cette procédure. Les stations qui recevront une attestation de conformité devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation. Les autres stations devront être remplacées.
L'attestation de conformité ne dispense pas de la délivrance de l'attestation d'appartenance.
Chapitre 3
Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau et le secret des correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans discrimination quelle que soit la nature des messages transmis et prend les dispotions utiles pour assurer l'intégrité des messages.
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les cas et conditions posées par la loi.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son personnel, et en particulier des agents qualifiés, les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal, et notamment aux articles 226-13,
226-15 et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère personnel
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'il détient et qu'il traite.
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute personne :
- de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou, à défaut,
subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son sexe ;
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données de facturation la concernant par l'opérateur à des fins de prospection commerciale ;
- d'interdire gratuitement que les informations identifiables la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit par voie de télécommunications, à l'exception des opérations concernant l'activité autorisée et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus.
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé. Cette fonction doit être également proposée pour des communications effectuées à partir de cabines téléphoniques publiques. En outre, l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur.
L'opérateur doit prévoir des modalités permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les appels sont transférés, d'interrompre le transfert d'appel.
Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications.
3.3. Sécurité des communications
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des communications empruntant son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par l'Autorité de régulation des télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de régulation des télécommunications peut se faire communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.
Chapitre 4
Normes et spécifications du réseau
et des services
Les matériels et installations constituant le réseau de l'opérateur, à l'exception de ceux relatifs à l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les dispositions du chapitre 12, sont établis librement par l'opérateur qui doit, en application du présent cahier des charges, respecter les normes en vigueur en matière d'équipements de transmission. En particulier, les stations dépendantes doivent être conformes aux normes développées par l'ETSI.
L'opérateur se conforme, le cas échéant, aux prescriptions techniques applicables au réseau et aux services fournis sur ce réseau, en vue de garantir l'interopérabilité, la portabilité des terminaux et le bon usage des fréquences, qui seraient arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues au troisièmement de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des télécommunications les normes qu'il utilise.
Chapitre 5
Protection de l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme,
occupation du domaine public et partage des infrastructures
5.1. Respect de l'environnement
L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
5.2. Droits de passage sur le domaine public et servitudes
L'opérateur bénéficie d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions prévues par les textes, notamment les articles L. 45-1, L. 46, L. 47-1, L. 48 et R. 20-45 à R. 20-62 du code des postes et télécommunications.
L'opérateur peut avoir accès au domaine public non routier dans les conditions précisées à l'article L. 45-1 du code des postes et télécommunications.
Lorsque l'opérateur accède au domaine public via un service de connectivité optique sur fibres nues, les conditions techniques et financières de cet accès font l'objet d'une convention.
Cette convention, qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les dix jours suivant sa signature, précise obligatoirement :
- les conditions financières d'occupation du domaine public proprement dit ; - les conditions techniques et financières de la fourniture du service de connectivité optique.
Les redevances dues à l'autorité gestionnaire doivent être raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine. Elles doivent respecter le principe d'égalité entre opérateurs.
5.3. Partage des installations
Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, les deux parties sont invitées à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause.
En cas de différend sur les possibilités ou les conditions d'une utilisation partagée avec un autre opérateur d'installations existantes situées sur le domaine public, l'opérateur peut soumettre le litige à l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 36-5 du code des postes et télécommunications.
5.4. Servitudes sur les propriétés privées
L'opérateur bénéficie d'un droit de servitudes sur les propriétés privées dans les conditions définies ci-après.
La servitude est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part, dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, d'autre part, sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties.
La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriétés, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance.
Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur la propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété privée concernée, et que cette utilisation ne compromettrait pas,
le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée au troisième alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans les limites du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications.
L'installation des ouvrages prévus au deuxième alinéa du présent paragraphe ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des installations,
l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au deuxième alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
Chapitre 6
Prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique
Conformément aux directives du ministre chargé des télécommunications,
responsable au titre de la défense du fonctionnement général des transmissions conformément au décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense, l'opérateur prend les mesures utiles, notamment en prévision des circonstances évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation générale de la défense et dans les décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 et no 83-321 du 20 avril 1983 pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations ;
- protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière de défense nationale et de sécurité publique, et notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse,
d'établir des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés.
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat et des organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications, de l'intérieur et de la défense.
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi qu'à celles du ministre chargé des télécommunications.
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre, l'opérateur désigne des agents qualifiés dans les conditions décrites dans le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991.
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des alinéas précédents figurant dans la présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui garantit une juste rémunération de l'opérateur pour les études, l'ingénierie, la conception, le déploiement et l'exploitation des systèmes demandés.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre.
Chapitre 7
Contribution de l'opérateur à la recherche
et à la formation en matière de télécommunications
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux missions de recherche et développement et de formation dans le domaine des télécommunications à hauteur d'un montant annuel minimum de 5 % du montant hors taxes de ses investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de télécommunications pour l'activité de l'année précédente couverte par l'autorisation.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des contributions en nature ou par des contributions financières à des actions de recherche et de développement et de formation favorisant le développement des télécommunications en France, dont une part consacrée à la recherche coopérative ou précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes, dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente à l'Autorité de régulation des télécommunications et au ministre chargé des télécommunications un récapitulatif précisant ses actions de promotions et de subventions et ses travaux, études, recherches, développement et formation en matière de télécommunications, notamment ses actions avec des organismes de recherche.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, à la demande de l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel, autoriser la réalisation des dépenses correspondantes sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus régulière sur l'ensemble de la durée de l'autorisation.
Chapitre 8
Conditions d'utilisation des fréquences
L'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences pour l'établissement de son réseau, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.
8.1. Fréquences utilisables
Des fréquences peuvent être attribuées, sur demande de l'opérateur, par l'Autorité de régulation des télécommunications dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications.
8.2. Conditions d'utilisation
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application de l'article L. 97-1, I, du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications,
l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application des dispositions du code des postes et télécommunications.
8.3. Redevances d'utilisation, de gestion
et de contrôle des fréquences radioélectriques
L'opérateur titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances d'utilisation de gestion et de contrôle des fréquences radioélectriques, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.
Chapitre 9
Numérotation
9.1. Allocation de numéros
Si l'opérateur souhaite obtenir des numéros courts et des numéros spéciaux, il en fait la demande à l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'attribution, les conditions d'utilisation, de suspension et de retrait des ressources de numérotation se font conformément aux critères et procédures définis par l'Autorité de régulation des télécommunications.
9.2. Redevances
L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les ressources en numérotation attribuées conformément aux textes en vigueur, et notamment au décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation, et à l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation.
Chapitre 10
Service universel et services obligatoires
L'opérateur contribue au financement des coûts de la fourniture du service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2, L. 35-3 et L.
35-5 du code des postes et télécommunications et dans leurs textes d'application.
Chapitre 11
Fourniture des informations nécessaires à la Constitution
et à la tenue de la liste prévue à l'article L. 35-4
L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de relations continues avec l'entité créée par l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches incombant à l'entité et doit en particulier assurer la transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la qualité des données transmises.
La transmission s'effectue selon les modalités et la périodicité déterminées par l'entité en matière de formats, de protocoles de communication uniformisés et autres modalités techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les textes pris pour son application.
La transmission est, dans tous les cas, obligatoire, y compris lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un service de renseignement universel.
La communication porte sur les données nécessaires pour identifier un abonné particulier et empêcher une confusion entre différents abonnés. Elle comporte au minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination sociale, prénom,
adresse et coordonnées téléphoniques.
Les données supplémentaires recueillies auprès de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous réserve de leur accord, ou de la profession de l'abonné.
L'opérateur communique à l'entité, en même temps que les informations nécessaires à la tenue de la liste visée à l'article L. 35-4, les éléments permettant le repérage :
1o Des abonnés qui s'opposent :
- à la mention des informations nominatives les concernant dans un annuaire et à leur communication à un service de renseignements (liste rouge) ;
- à l'inscription de l'adresse complète de leur domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou à la communication de ces informations à un service de renseignements ;
2o Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations nominatives les concernant dans des opérations commerciales, le rassemblement de ces abonnés constituant la liste orange.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de service, il doit veiller, dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de ses engagements au regard de la transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés dans les mêmes conditions.
Chapitre 12
Conditions d'interconnexion,