Article (Décret no 97-791 du 19 août 1997 relatif aux organes dirigeants des comités relevant de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992 et le décret no 92-376 du 1er avril 1992)
Art. 12. - Il est ajouté après le chapitre III du décret du 1er avril 1992 susvisé un chapitre IV intitulé « Elections partielles » comprenant deux articles numérotés 19 et 20 ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Elections partielles
« Art. 19. - Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres de l'organe dirigeant d'un des comités mentionnés à l'article 1er du présent décret, au titre d'un ou de deux collèges institués en vertu du même article, dans les cas suivants :
« 1o En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des collèges ;
« 2o En cas de dissolution de l'organe dirigeant du comité prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président du comité l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges,
après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
« Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
« Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des organes dirigeants des comités.
« Art. 20. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs. »