Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
3.1.5.5. Police de l'assemblée
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
L'entrée de la salle de vote est formellement interdite à tout électeur porteur d'une arme.
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, ainsi que ceux adressés au maire par le préfet, sont placés sous la responsabilité du président.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Le président du bureau veille à ce que les opérations se déroulent dans l'ordre et dans le calme, avec toute la célérité désirable. Il peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait l'ordre ou retarderait les opérations.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Un réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué et justifiant son expulsion, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.
En cas d'expulsion d'un assesseur, il est fait appel à son suppléant pour le remplacer. En cas d'expulsion d'un suppléant, il est fait appel à l'assesseur titulaire correspondant. Ce n'est que dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de suppléant que le président du bureau de vote doit faire procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement d'un assesseur expulsé.
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion d'un scrutateur, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté la salle de vote, de faire procéder sans délai à son remplacement par les soins du mandataire de la liste concernée ou, à défaut, par le bureau.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.