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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

3.1.4.3. Isoloirs


Il doit y avoir, dans chaque bureau de vote, un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction de ce nombre. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.