Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)
B. - Bulletins
Le nombre des bulletins que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
L'article R. 513-45 du code du travail prévoit que ces bulletins ont un format de 148 x 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et de 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. La commission de propagande peut choisir entre les deux formats sous la réserve expresse que tous les bulletins utilisés dans un bureau de vote donné soient du même format.
Conformément à l'article R. 513-45, les bulletins doivent comporter les mentions suivantes, à l'exclusion de toute autre :
- le nom du conseil de prud'hommes ;
- la section ;
- le collège ;
- le nom et le prénom de chaque candidat ;
- le titre de la liste.
L'adjonction d'une mention qui n'a pour effet que de préciser davantage le titre de la liste n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et à entraîner l'annulation de l'élection des candidats de cette liste (Cass. Soc. 25 juin 1980, 5e partie, p. 423, Crassat contre Laprebande et autres).