Article (Décret no 97-796 du 22 août 1997 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale)
Art. 3. - Le service de l'aéronautique navale fixe les dotations des matériels relevant de sa compétence.
Il assure la répartition du matériel de soutien et le ravitaillement en rechanges.
Il approvisionne le matériel d'emploi commun non fourni par d'autres organismes de la marine ou par la délégation générale pour l'armement.
Il planifie les réparations et les révisions du matériel relevant de sa compétence qui sont assurées sous la responsabilité de la délégation générale pour l'armement.