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Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)

Art. 12. - Les organismes agréés pour les vérifications doivent communiquer sur demande à la DRIRE le programme prévisionnel des vérifications selon les modalités qu'elle a définies.
A l'occasion des vérifications, les organismes agréés doivent :
- utiliser des moyens d'essais conformément aux dispositions qui ont été définies lors de l'agrément ;
- vérifier que l'instrument présenté est conforme aux indications contenues dans la décision d'approbation de modèle et dans les éléments descriptifs et fonctionnels prévus au dernier alinéa de l'article 6 ;
- effectuer les essais et examens prévus ;
- apposer, sous leur responsabilité, la marque de vérification primitive ou la vignette de vérification périodique sur les instruments qui satisfont aux essais, et remplir le carnet métrologique ;
- pour les instruments non satisfaisants, apposer la marque de refus ;
- délivrer un certificat d'étalonnage au détenteur ;
- délivrer un constat de vérification au détenteur ;
- en cas de refus à la vérification périodique, délivrer un bulletin de refus.
Le certificat d'étalonnage et le constat de vérification peuvent ne constituer qu'un seul document.
En cas de refus, le constat de vérification peut tenir lieu de bulletin de refus. Ce bulletin doit porter la mention suivante : « Conformément à l'article 32 du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des instruments soumis à la vérification périodique non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée. » Les organismes agréés doivent tenir à la disposition de la DRIRE un état récapitulatif des vérifications effectuées, comprenant ou mentionnant notamment :
- le nom et l'adresse du détenteur ;
- la marque, le modèle et le numéro de série des instruments ;
- la date de leur vérification ;
- un double du certificat d'étalonnage et du constat de vérification ;
- le nombre d'instruments vérifiés, en précisant le nombre de refusés ;
- les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile.
Les informations se rapportant aux deux derniers tirets sont transmises systématiquement à la DRIRE, au plus tard à la fin du mois suivant celui de l'exécution de la vérification.
La DRIRE peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.