Article (Arrêté du 15 juillet 1997 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables)
Art. 6. - La demande d'approbation de modèle doit, outre les pièces exigées par l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé, comprendre tous les documents et renseignements exigés par la norme susmentionnée, y compris ceux destinés aux utilisateurs.
L'approbation de modèle est subordonnée à l'exécution d'essais aux frais du fabricant ou de son représentant, effectués par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Les plans de chaque modèle doivent être déposés à la sous-direction de la métrologie, à la DRIRE et chez le fabricant ou son représentant.
Des éléments à caractère seulement descriptif externe et fonctionnel sont déposés auprès des organismes agréés pour effectuer les vérifications.