Article (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation requis pour le changement de spécialité en cours de carrière des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
Art. 5. - Au vu de l'évaluation mentionnée à l'article précédent, et en application de l'article 4 du décret du 17 novembre 1993 précité, la commission administrative paritaire formule un avis sur le changement de spécialité demandé par l'agent.
L'autorité administrative, au vu ce cet avis et de l'évaluation précitée, se prononce sur le changement de spécialité de l'agent concerné. Cette décision, valable pour une durée de trois ans, ouvre à l'agent concerné la possibilité de postuler à un emploi déclaré vacant dans cette spécialité.
Ce changement devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans un emploi correspondant à cette nouvelle spécialité.
Dans le cas où l'administration refuse le changement de spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant à la spécialité dans laquelle il a été nommé initialement.