Article (Arrêté du 23 octobre 1997 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie)
Art. 6. - A l'issue de la deuxième année de formation, les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
- épreuve écrite (coefficient 5) ;
- épreuve d'analyse d'articles scientifiques (coefficient 5).
Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 à l'ensemble du contrôle sont autorisés à passer en troisième année.
A l'issue de la troisième année, les candidats sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
- épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années (coefficient 2) ;
- épreuves pratiques consistant en l'interrogation du candidat à partir d'une mise en situation, sur des questions relatives au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique et en la réalisation d'une ou plusieurs interventions chirurgicales (coefficient 4) ;
- épreuve de rédaction d'articles consistant en la soumission au jury de deux articles scientifiques (coefficient 2) ;
- présentation de mémoire(s) de stage(s) (coefficient 2).
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Un seul redoublement est autorisé au cours des trois années.