Article (Arrêté du 23 octobre 1997 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés)
Art. 6. - A l'issue de la troisième année de formation les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant, organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé :
- épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années,
coefficient 2 ;
- épreuve pratique portant sur la réalisation de quatre gestes professionnels dont deux au moins en relation directe avec l'option choisie, coefficient 4 ;
- évaluation des travaux personnels, coefficient 2 ;
- évaluation des mémoires rédigés à l'issue des stages effectués en deuxième et troisième année de formation, coefficient 2.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en élevage et pathologie des équidés est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. En cas d'échec, les étudiants ne peuvent représenter qu'une fois l'examen de fin d'études, et ce au cours de l'une des deux années suivantes.