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Article (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics)

Article (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics)

Art. 8. - Le brevet professionnel Etanchéité du bâtiment et des travaux publics est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret précité.