Article (Arrêté du 1er août 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Installation en télécommunications)
Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 20 janvier 1993 portant création du brevet professionnel Installation en télécommunications, et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue suivant les dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1993 précité, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.