Article (Décret no 97-825 du 3 septembre 1997 fixant les modalités de revalorisation du plafond donnant lieu à majoration par l'Etat des rentes constituées dans le cadre de l'article L. 321-9 du code de la mutualité)
Art. 1er. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, la revalorisation annuelle du montant maximal de la rente donnant lieu à majoration par l'Etat est établie à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année.