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Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))

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Art. 3. - Catégories d'informations traitées. - Dès lors que les dispositions de l'article 27 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 ont été respectées lors du recueil des informations traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes :
a) Identité : nom, prénoms, adresse(s) postale(s), adresse domicile, adresse fiscale, sexe, date et lieu de naissance, identité bancaire, nationalité,
pays de l'adresse fiscale principale, statut de résident ;
b) Situation familiale : éléments sur la situation matrimoniale nécessaires à la tenue du compte ;
c) Catégorie socioprofessionnelle ou profession ;
d) Caractéristiques du compte et de l'instrument financier :
- nature du compte ;
- garanties ;
- limites d'utilisation du compte et conditions financières ;
- valeurs nominales ;
- prix d'émission ;
- date de jouissance ;
- délais de mise à disposition ;
- forme de titres ;
- statut fiscal ;
- date de négociation ;
- désignation de la valeur négociée ;
- quantité de titres en dépôt ;
- virements fiscaux ;
- revenus d'instruments financiers ;
- gains et pertes ;
- montants soumis à double imposition ;
- quantité de valeurs mobilières négociées ;
- portefeuille titres ;
- capacité de placement ;
- cours de bourse ;
- informations spécifiques relatives à la gestion des différentes formes d'épargne salariale y compris l'actionnariat des salariés : salaires, montant des droits ;
e) Informations en rapport avec la justice : capacité juridique.