Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL))
Art. 2. - Finalités du traitement. - Le traitement doit avoir pour seules fonctions :
a) L'enregistrement, la mise à jour et l'exploitation des informations concernant les inscriptions en compte et les caractéristiques du fonctionnement de ces comptes ;
b) Le suivi des activités relatives aux instruments financiers ;
c) La gestion des opérations effectuées sur ces comptes, avec les émetteurs d'instruments financiers et les prestataires de services d'investissement au sens de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 ;
d) La gestion des opérations effectuées pour le compte de l'Etat, des émetteurs publics ou privés auprès des détenteurs d'instruments financiers,
associés, actionnaires, administrateurs, obligataires, rentiers ou porteurs de parts, de droits ou de bons ;
e) L'exécution des obligations fiscales ;
f) La gestion des différentes formes de participation, d'intéressement des salariés et d'actionnariat.