Article (Arrêté du 11 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère)
Art. 1er. - L'examen exigé pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le contenu des épreuves et le programme des connaissances demandées sont précisés dans l'annexe du présent arrêté (1).
Toutefois, dans le cas où le candidat a suivi une formation intégrée couvrant au moins les objectifs de formation de la licence de pilote professionnel Hélicoptère et dispensée par un organisme homologué à cet effet, l'épreuve pratique est celle organisée pour sanctionner le niveau final de formation intégrée dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1994 susvisé.