Article (Arrêté du 3 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 12. - L'article 35 de l'arrêté du 7 juillet 1955 susvisé est modifié comme suit :
« Les dispositions du second tiret de l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1996, et à compter du 17 juin 1999 pour les équipements signalés par un astérisque dans le 3o de l'annexe I du présent arrêté.
« Avant le 17 juin 1999, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, les dispositifs d'échappement, les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, les vitrages de sécurité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ont fait l'objet d'une homologation conformément aux dispositions des arrêtés correspondants visés aux articles 33 et 34 du présent arrêté, et les essuie-glaces, les lave-glaces, les dispositifs de dégivrage et de désembuage, les pneumatiques, les réservoirs de carburant, les entités techniques indépendantes électriques et électromagnétiques, et les dispositifs d'attelage ne sont pas soumis à homologation. »