Article (Arrêté du 3 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 7. - L'article 25 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé est modifié comme suit :
« En application de l'article 6 de la directive 95/1/CE susvisée et de l'article R. 169 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception CE indique une puissance conventionnelle à la roue Pr déclarée par le constructeur supérieure à 73,6 kW ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l'objet d'une réception nationale par type ou à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance conventionnelle à la roue Pr n'excède pas 73,6 kW.
« La puissance conventionnelle à la roue Pr est déterminée comme suit à partir de la puissance nette Po du moteur, mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée : Pr = ht Po - 1,5 (kW) si la motocyclette est équipée d'une boîte de vitesses à transmission non fluide,
ou Pr = hthc Po - 2 (kW) pour les autres motocyclettes (ht étant le rendement de la boîte calculé conventionnellement conformément aux dispositions de la directive 95/1, et hc le rendement du coupleur ou convertisseur hydraulique non verrouillé). »