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Article (Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)

Article (Arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses)

Art. 1er. - Dispositions particulières relatives aux substances et préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
a) Champ d'application :
La mise sur le marché et l'importation, à destination du public, sont interdites pour les substances et préparations définies ci-dessous :
- les substances classées cancérogènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe I du présent arrêté ;
- les substances classées mutagènes de catégorie 1 ou 2 figurant en annexe II du présent arrêté ;
- les substances classées toxiques pour la reproduction, en catégorie 1 ou 2, figurant en annexe III du présent arrêté ;
- les préparations qui contiennent une ou plusieurs substance(s) cancérogène(s) ou/et mutagène(s) ou/et toxique(s) pour la reproduction,
citée(s) précédemment, à une concentration individuelle égale ou supérieure soit à celle fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, soit à celle définie par le tableau VI de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé en l'absence de limite de concentration fixée par l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.
Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne vise pas les produits destinés à être utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.
L'étiquetage de ces substances et préparations à usage professionnel est caractérisé par leur classement « Toxique » (symbole T) ou « très Toxique » (symbole T+) accompagné de :
- la phrase de risque R 45 « peut provoquer le cancer » ou R 49 « peut provoquer le cancer par inhalation », pour les substances et préparations cancérogènes ;
- la phrase de risque R 46 : « peut provoquer des altérations génétiques héréditaires », pour les substances et préparations mutagènes ;
- la phrase de risque R 60 « peut altérer la fertilité » ou R 61 « risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant », pour les substances et préparations toxiques pour la reproduction.
Sans préjudice des autres dipositions relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations précitées doit porter la mention lisible et indélébile : « réservé aux utilisateurs professionnels. Attention - Eviter l'exposition - Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation ».
b) Dérogation :
Cette interdiction de mise sur le marché et d'importation, à destination du public, ne s'applique pas aux produits suivants, au stade final, destinés à l'utilisateur final :
1o Médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé publique ;
2o Produits cosmétiques au sens de l'article L. 658-1 du code de la santé publique ;
3o Aux produits dérivés des huiles minérales, prévus pour être utilisés comme combustibles ou carburants dans des installations de combustion mobiles ou fixes ;
4o Aux combustibles vendus en système fermé (par exemple : bonbonnes de gaz liquéfié) ;
5o Aux couleurs pour artistes.