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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 13. - 13.1. L'exploitant réalise en permanence une mesure du débit des effluents de la centrale de Civaux dans chaque cheminée de rejet, par des moyens redondants.
13.2. Il est procédé, sur chaque cheminée de rejet de la centrale de Civaux, à un contrôle continu avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale de l'effluent. Cet enregistrement, qui doit fournir des indications significatives quel que soit le débit d'activité, est transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en même temps que le registre des rejets défini à l'article 15.
Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube. Afin d'assurer à tout moment ce contrôle continu, le dispositif de mesure et d'enregistrement avec alarme est doublé pour chaque cheminée.
En cas de dépassement de ce seuil, il est procédé immédiatement à l'analyse de l'effluent, dans les conditions fixées à l'article 13.3 ci-dessous.
13.3. Pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, l'exploitant doit procéder à l'analyse des constituants de l'effluent rejeté en régime continu par chacune des cheminées des tranches 1 et 2, dans les conditions définies ci-dessous :
1o Pour les gaz rares, cette analyse, effectuée sur des prélèvements instantanés redondants, grâce aux dispositifs définis à l'article 13.2, porte sur la détermination des constituants, et notamment du krypton 85, du krypton 88, du xénon 133 et du xénon 135. Il est réalisé au moins un prélèvement par période ;
2o L'activité du tritium est déterminée à partir de prélèvements instantanés (il est réalisé au moins un prélèvement par période) ;
3o L'activité des halogènes gazeux est déterminée pour chacune des quatre périodes définies ci-dessus à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbant spécifique. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 et des principaux autres constituants ;
4o L'activité des aérosols est déterminée, pour chacune des quatre périodes définies ci-dessus, à partir de prélèvements continus redondants sur filtre fixe. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta totale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les constituants principaux. Il est également vérifié l'absence d'émetteurs alpha.
13.4. Avant toute vidange d'un réservoir RS ou de l'air d'un bâtiment de réacteur, l'exploitant doit réaliser une mesure bêta totale des effluents et l'analyse de leurs constituants. Ces analyses sont identiques à celles prévues ci-dessus pour les rejets continus.
Pendant toute la durée de la vidange d'un réservoir ou d'un bâtiment de réacteur, l'exploitant doit réaliser les mesures de surveillance prévues aux articles 13.3 (3o) et 13.3 (4o), en faisant correspondre la période de prélèvement à la durée de la vidange.
13.5. Pour chacune des périodes définies à l'article 13.3, ainsi que lors de tout dépassement du seuil défini à l'article 13.2 et lors de toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments des réacteurs, l'exploitant réalise un prélèvement d'halogènes et un prélèvement d'aérosols dans chacune des cheminées de rejet ou dans la seule cheminée concernée. Il transmet ces prélèvements à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
conformément aux dispositions de l'article 20.
13.6. Lorsque des circuits de ventilation ne sont pas raccordés à la cheminée de la tranche 1, en particulier ceux de certains locaux du bâtiment de traitement des effluents, l'absence de rejet d'effluents radioactifs est vérifiée en permanence.
13.7. Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets de vapeur du circuit secondaire et à la mise à l'air des réservoirs de stockage des effluents liquides radioactifs font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable.