Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 10. - Toute modification de procédures et de circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés dans le cadre de l'autorisation de rejet doit être soumise à l'autorisation préalable de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de la direction générale de la santé.
TITRE III
SURVEILLANCE PAR L'EXPLOITANT DES REJETS
ET DE LEUR IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT