Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 9. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin qu'il soit impossible pour l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder à la vidange de l'air de plus d'un bâtiment de réacteur, ou bien d'effectuer simultanément la vidange d'un réservoir et d'un bâtiment de réacteur.
Avant rejet des effluents et sur la base des résultats des contrôles prévus à l'article 13.4, l'exploitant doit déterminer, par un calcul de diffusion des effluents dans l'atmosphère, l'activité volumique ajoutée dans l'environnement par ce rejet. Le rejet ne peut être effectué par l'exploitant que si l'activité volumique calculée et les autres conditions de rejet sont conformes à celles fixées par le présent arrêté.