Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 12. - 12.1. Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer sur des échantillons représentatifs des analyses préalables avant rejet.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté sont enregistrés et conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans.
L'exploitant dispose de deux laboratoires distincts, et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection, l'un affecté à la réalisation des mesures de l'environnement et l'autre au contrôle des effluents.
Les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation et les méthodes de mesure, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire : nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont ceux définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant, dans la salle de commande de la tranche 1, toute interruption de leur fonctionnement.
12.2. Les appareils de mesure et les alarmes associées mis en oeuvre pour s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté sont vérifiés mensuellement. Ces appareils sont en outre étalonnés aussi souvent que nécessaire.
Les différents appareils de mesure des laboratoires visés à l'article 12.1 ci-dessus font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.
12.3. L'exploitant réalise en permanence une mesure du débit des effluents de la centrale de Civaux dans la canalisation de rejet, en amont de son aboutissement dans les eaux de refroidissement.
L'exploitant doit disposer en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur au point de rejet.
12.4. Les échantillons prélevés dans les réservoirs, en vue des analyses en laboratoire avant rejet, doivent être représentatifs ; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéisation complète avant le prélèvement.