Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 10. - La vidange éventuelle des eaux des piscines de déchargement, de stockage et de reprise des combustibles irradiés, de la centrale de Civaux,
en vue du rejet de leurs eaux, sera soumise à l'accord préalable de la direction générale de la santé. Le rejet de ces eaux est soumis aux dispositions des articles 8 et 9.