Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 8. - 8.1. Les rejets ne peuvent être effectués qu'après traitement (si nécessaire) et stockage des effluents.
Les rejets d'effluents radioactifs liquides non contrôlés au préalable sont interdits.
8.2. Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale de Civaux en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet. On distingue les réservoirs suivants :
- réservoirs « T » : ils sont destinés à recevoir les effluents considérés a priori comme radioactifs. Il s'agit notamment :
- des effluents non recyclés provenant du circuit primaire ;
- des drains résiduaires (fuites d'eau primaire, vidanges de matériel...) ;
- des effluents chimiques (effluents de décontamination, d'enfûtage de résines...) ;
- des drains de plancher (eaux de lavage de sol...) ;
- des effluents de servitude (laverie, sanitaires en zone contrôlée...) ; - des purges non recyclées et des échantillons d'eaux des générateurs de vapeur ;
- des eaux de vidange des piscines des bâtiments « combustible » ;
- réservoirs « Ex » : ils sont destinés à recevoir les effluents éventuellement radioactifs. Il s'agit des eaux des salles des machines et des purges du circuit de réfrigération intermédiaire ;
- réservoirs « S » : il s'agit des réservoirs de santé prévus à l'article 8 de l'arrêté du 10 août 1976 susvisé. Ces réservoirs ne doivent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
8.3. Les réservoirs T de la centrale de Civaux ont une capacité totale minimale de 4 500 mètres cubes, pour les tranches 1 et 2, répartie en au moins six réservoirs de 750 mètres cubes identifiés T1, T2, etc.
Les réservoirs Ex ont une capacité totale minimale de 2 250 mètres cubes,
pour les tranches 1 et 2, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés Ex 1, Ex 2, etc.
Les réservoirs S ont, pour les tranches 1 et 2, une capacité totale minimale de 2 250 mètres cubes, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés S1, S2, etc. Un emplacement doit être réservé pour un quatrième réservoir.
8.4. Lorsque la capacité des réservoirs T est saturée, ou pour éviter sa saturation en période d'étiage, les purges non recyclées des générateurs de vapeur peuvent être envoyées vers les réservoirs Ex sous réserve qu'elles remplissent, en amont de ces réservoirs, les conditions fixées à l'article 11.
Les effluents contenus dans les réservoirs T et S ne doivent pas être rejetés à partir de plus d'un de ces réservoirs à la fois pour l'ensemble de la centrale nucléaire de Civaux. L'exploitant prend notamment les dispositions nécessaires pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un réservoir T à la fois.
Tous les réservoirs de stockage T et Ex des tranches 1 et 2 sont raccordés aux réservoirs de santé S. En aucun cas, les effluents contenus dans les réservoirs de santé S ou les réservoirs T ne doivent pouvoir être dirigés vers les réservoirs Ex. Les eaux provenant des réservoirs Ex doivent pouvoir être dirigées si nécessaire vers le bâtiment de traitement des effluents,
sans transiter par les réservoirs S.
Tous les réservoirs (T, Ex, S) prévus pour les tranches 1 et 2 doivent être utilisables en totalité à la première divergence de la tranche 1.
8.5. Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, pour toute opération sur ces effluents, l'exploitant prend toutes les dispositions appropriées contre les risques de dissémination dans l'environnement,
notamment dans les eaux souterraines.
A cet effet, des dispositions sont prises pour garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement dans le milieu naturel. L'étanchéité des canalisations est vérifiée au moins une fois par an.
La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S des tranches 1 et 2, dans la conduite des eaux de refroidissement de ces tranches, doit être unique, réalisée en matériau résistant à la corrosion, et entièrement visitable. La canalisation est entièrement visitée pour contrôle d'étanchéité au moins quatre fois par an.
Les réservoirs de stockage des effluents radioactifs liquides T et S doivent être associés à une capacité de rétention dont le volume est au minimum de 750 mètres cubes. L'exploitant s'assure en permanence de l'étanchéité des réservoirs et procède au moins une fois par an à des contrôles approfondis de ces réservoirs et à un examen de l'étanchéité de leur rétention.
Afin de permettre la récupération de fuites éventuelles, l'exploitant dispose sur place, en permanence, de moyens de pompage mobiles permettant d'assurer un débit minimum de 30 mètres cubes par heure.
8.6. Les effluents ne peuvent être rejetés qu'après transfert dans les réservoirs définis à l'article 8.2 et contrôle préalable en laboratoire.
Avant d'être dirigés vers les réservoirs T mentionnés ci-dessus, les effluents sont filtrés. La filtration doit permettre d'arrêter les particules de diamètre supérieur à 5 micromètres.
8.7. Toute modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés dans le cadre de l'autorisation de rejet devra être soumise à l'autorisation préalable de la direction de la sûreté des installations nucléaires et de la direction générale de la santé.