Art. 30. - Si l'application des dispositions de l'article 20 du présent décret a pour effet de classer les attachés qui ont été nommés dans la 2e classe du grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de chef adjoint de service administratif dans lequel ils avaient été classés initialement, en application de l'article 13 du décret no 62-512 du 13 avril 1962 modifié, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.