Article (Arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, à l'issue d'une formation modulaire)
Art. 20. - Pourront accéder directement à l'examen final, les candidats en possession de l'attestation de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et :
- titulaires du brevet fédéral du troisième degré de la Fédération française du cyclisme ou d'un niveau 4 de la Fédération française de cyclotourisme ;
- après examen d'un dossier professionnel retraçant leur expérience dans les différents domaines de l'activité du cyclisme.
Ce dossier doit comporter l'avis du directeur technique national de la Fédération française de cyclisme ou du faisant fonction de la Fédération française de cyclotourisme et être transmis au moment de l'inscription au directeur régional de la jeunesse et des sports, président du jury du lieu de l'examen.
TITRE VII
MESURES TRANSITOIRES