Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Civaux)
Art. 14. - 14.1. L'exploitant doit surveiller l'impact de ses rejets sur l'environnement par des mesures permanentes ou réalisées sur des prélèvements, dans les conditions définies ci-dessous :
1o La mesure du débit de dose gamma ambiant aux limites du site est réalisée, en au moins dix points de la clôture. Cette mesure fait l'objet d'un relevé mensuel.
La mesure du débit de dose gamma ambiant est réalisée en continu en quatre points situés en limite du site, un des points étant obligatoirement situé sous le vent dominant ;
2o Chaque jour, sont effectués des prélèvements, d'une durée de vingt-quatre heures, de poussières atmosphériques sur filtre fixe. Ces prélèvements sont réalisés à l'aide de stations d'aspiration en continu, implantées en chacun des quatre points de mesure du rayonnement gamma visés à l'article 14.1 (1o). Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta totale ;
3o Chaque mois, deux prélèvements d'herbe et deux prélèvements de lait sont réalisés.
Sur ces prélèvements, l'exploitant réalise au minimum la mesure de l'activité bêta totale et celle du potassium 40 ;
4o Chaque mois, il est constitué un échantillon représentatif des précipitations atmosphériques pendant cette période.
Sur cet échantillon, l'exploitant effectue au minimum la mesure de l'activité bêta totale ;
5o Chaque année, il est effectué un prélèvement de la couche superficielle des terres.
Sur cet échantillon, l'exploitant effectue au minimum la mesure de l'activité bêta totale ;
6o Chaque année, il est effectué une campagne de prélèvements sur les principales productions agricoles.
Sur cet échantillon, l'exploitant effectue au minimum la mesure de l'activité bêta totale.
14.2. Les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise également les échantillons qui doivent lui être transmis.
14.3. La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture de la Vienne, où elle peut être consultée.
14.4. L'exploitant dispose au moins des appareils permettant la mesure des paramètres météorologiques suivants : pression, température, pluviosité,
vitesse et direction du vent. Les données de vent doivent être retransmises dans la salle de commande de la tranche 1 et disponibles en toutes circonstances.
14.5. En au moins quatre points de mesure situés à l'extérieur du site dans un rayon de 5 km, et dont la localisation est précisée par l'exploitant après accord de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, sont installés des appareils de mesure du débit de dose ambiant dont les données sont en permanence retransmises dans la salle de commande de la tranche 1.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants en détermine les modalités d'exploitation.
Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareils.
TITRE IV
COMMUNICATION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DE L'ENVIRONNEMENT