Article (Arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes)
Art. 5. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :
1o Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
moyenne des notes de contrôle des connaissances et des aptitudes pratiques,
coefficient 3 ;
2o Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé comprenant les épreuves suivantes :
a) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 2 ;
b) Epreuve orale portant sur l'ensemble du programme, coefficient 2 ;
c) Epreuve pratique consistant en une interrogation du candidat à partir d'une mise en situation, coefficient 2 ;
d) Présentation de mémoire de stage, coefficient 3.
Le certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.
En cas d'échec au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent.