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Article (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 8. - Les candidats admis aux concours sont nommés agents techniques d'éducation stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.