Article (Décret no 97-1029 du 12 novembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du décret du 11 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 4. - Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et par le présent décret.
« Art. 4-1. - Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides comprend :
« - un grade de secrétaire de protection de classe normale, divisé en 13 échelons ;
« - un grade de secrétaire de protection de classe supérieure, divisé en 8 échelons.
« Le grade de secrétaire de protection de classe normale et le grade de secrétaire de protection de classe supérieure sont assimilés respectivement au grade de classe normale et au grade de classe supérieure prévus par l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 précité.
« Le nombre des emplois de secrétaire de protection de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total du corps. »