Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du brevet professionnel Restaurant)
Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 (alinéa 1), 19 et 20 du décret précité. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.