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Article (Arrêté du 18 août 1997 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien)

Article (Arrêté du 18 août 1997 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien)

Art. 4. - L'alinéa b 2 du paragraphe 2 de l'annexe XI (Classements des parcours de navigation) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b 2. Considérations relatives à l'équipement de bord.
« Lorsqu'à bord de l'avion est utilisé un équipement de navigation de longue distance tel que défini au paragraphe 1 c ci-dessus (système à inertie ou système GPS certifié comme seul moyen de navigation en zone océanique) mais non doublé, les distances obtenues par l'application des critères définis au paragraphe 1 peuvent être augmentées, si l'entreprise de transport aérien fait la preuve que cet équipement est suffisamment fiable et performant et que les équipages appelés à l'utiliser ont une expérience suffisante. Par ailleurs, les caractéristiques des radars météorologiques de certains appareils peuvent être prises en compte en vue du classement en catégorie B de certains parcours. »