Article (Décret no 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort)
Art. 15. - I. - L'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille. » II. - Les dispositions des articles 3, 7 et 9 du présent décret sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2o du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 21 juillet 1971 susvisé et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.