Article (Décret no 97-879 du 26 septembre 1997 modifiant le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général)
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives correspondant aux options. » II. - Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisé. Le cas échéant, pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. »