Art. 1er. - L'article R. 323-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée. »