Art. 14. - Les travaux publics ou privés qui modifient l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural.
Les travaux d'entretien des chemins et canaux ainsi que des bâtiments peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif de gestion.