Art. 1er. - Le b du 1 du II de l'article 17 E de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
« 1o Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
« 2o Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;
« 3o Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996. »