Art. 5. - Pendant la période prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée, les demandes d'agrément peuvent être formées par des mutuelles et unions créées avant la publication de ladite ordonnance sur la base de projets de statuts adoptés par le conseil d'administration. Toutefois, l'agrément ne peut être accordé que si la mutuelle ou l'union produit, dans le délai prévu à l'article R. 211-9, la délibération de l'assemblée générale ratifiant lesdits projets.