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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 33. - L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Thongue" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. »