Art. 33. - L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des côtes de Thongue" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 % vol. pour les vins rouges, rosés et blancs. »