Art. 30. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Franche-Comté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de Franche-Comté", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :