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Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article (Décret du 25 septembre 2001 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Art. 12. - Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du pont du Gard est modifié comme suit :

I. - A l'article 4, la limite maximale en sucres (exprimée en glucose + fructose) est portée de 2 à 4 g/l ; la limite maximale en fer pour les vins blancs et rosés est fixée à 6 mg/l.

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "vin de pays des coteaux du pont du Gard" doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 % vol. pour les vins blancs et de 12 % vol. pour les vins rouges et rosés. La teneur en acidité volatile ne doit pas être supérieure à 0,50 g/l en H2SO4 pour les vins blancs et rosés. »