Article (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)
Art. 11. - Le président du conseil d'administration représente l'établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut, après approbation du contrôleur financier et à charge de tenir le conseil d'administration informé, apporter des modifications au budget en cours d'exercice, à l'exception de celles qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit un virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et de personnel.