Article (Décision du 1er octobre 1997 relative au traitement automatique d'informations relevées chez des enfants infectés par le VIH)
Art. 4. - Le traitement automatique des informations mentionnées à l'article 2 conduit à l'élaboration des statistiques globales qui ne permettent pas de retrouver le niveau individuel. Les destinataires des tableaux statistiques sont le ministre chargé de la santé, ses services centraux et ses services déconcentrés, les médecins cliniciens et de manière générale toute personne qui en ferait la demande.
Des données individuelles anonymes pourront être transmises au Centre européen de surveillance de l'épidémie de sida (CESES, centre collaborateur OMS) et à des équipes scientifiques ou de recherche, sur la base d'un projet scientifique et dans le respect des dispositions de la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.